Article R353
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.Article R354
Version en vigueur du 04/08/2013 au 23/03/2014Version en vigueur du 04 août 2013 au 23 mars 2014
Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3
Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
1° (Abrogé) ;
2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;
4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.