Article R349
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.Article R350
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale ” au lieu de : " département ” ;
2° " de la collectivité territoriale ” au lieu de : " départemental ” ;
3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : " préfet " ;
4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ” au lieu de : " préfectoral ”.