Code électoral

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article R347

      Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

      Créé par Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

      Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.

    • Article R348

      Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

      Créé par Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

      Pour l'application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :

      1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;

      2° " de la collectivité territoriale " au lieu de : " départemental " ;

      3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfet " ;

      4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfectoral ".

    • Article R349

      Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

      Créé par Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

      Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
    • Article R350

      Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

      Créé par Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

      Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :

      1° " collectivité territoriale ” au lieu de : " département ” ;

      2° " de la collectivité territoriale ” au lieu de : " départemental ” ;

      3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : " préfet " ;

      4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ” au lieu de : " préfectoral ”.


    • Néant
    • Néant
      • Article R351

        Version en vigueur du 18/02/2012 au 24/09/2015Version en vigueur du 18 février 2012 au 24 septembre 2015

        Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

        Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

        Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.

        Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.

        Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

      • Article R352

        Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

        Créé par Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

        L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

        L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 558-23.

        Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation.

      • Article R353

        Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

        Créé par Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

        Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.
      • Article R354

        Version en vigueur du 29/01/2012 au 04/08/2013Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 04 août 2013

        Créé par Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

        1° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur régional des finances publiques ” ;

        2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;

        3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;

        4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.
    • Néant
    • Néant