Code électoral

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L558-30

    Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

    Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
  • Article L558-31

    Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

    Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.