Article L558-30
Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.Article L558-31
Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011
Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.