Code électoral

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

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  • Article L558-3

    Version en vigueur du 29/07/2011 au 24/12/2020Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 24 décembre 2020

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

    La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

    SECTION

    COMPOSITION

    de la section

    NOMBRE

    de sièges

    de la section


    Section de Cayenne


    Commune de Cayenne


    12


    Section de la petite Couronne


    Communes de Rémire-Montjoly et Matoury


    10


    Section de la grande Couronne


    Communes de Macouria, Roura et Montsinéry


    3


    Section de l'Oyapock


    Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary


    3


    Section des Savanes


    Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie


    7


    Section du Haut-Maroni


    Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül


    5


    Section de Saint-Laurent-du-Maroni


    Commune de Saint-Laurent-du-Maroni


    8


    Section de la Basse-Mana


    Communes de Awala Yalimapo et Mana


    3

    Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l'article L. 558-2.

  • Article L558-4

    Version en vigueur du 29/07/2011 au 24/12/2020Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 24 décembre 2020

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

    Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.

    Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :


    Section de Cayenne


    2


    Section de la petite Couronne


    2


    Section de la grande Couronne


    1


    Section de l'Oyapock


    1


    Section des Savanes


    1


    Section du Haut-Maroni


    1


    Section de Saint-Laurent-du-Maroni


    2


    Section de la Basse-Mana


    1

    Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

    Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.