Code électoral

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  • Article L330-5

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Modifié par LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2

    Par dérogation à l'article L. 157 :

    1° (Abrogé) ;

    2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.