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Article R124
Version en vigueur du 23/03/2014 au 30/12/2019Version en vigueur du 23 mars 2014 au 30 décembre 2019
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 34
Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.
La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.