Code électoral

Version en vigueur au 21/10/2006Version en vigueur au 21 octobre 2006

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  • Article R124

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/11/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006

    Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

    Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

    Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

    Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.