Code électoral

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article L36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7

    Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

  • Article L37

    Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024

    Modifié par LOI n°2024-536 du 13 juin 2024 - art. 2

    Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

    Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

    Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

  • Article L39

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7

    En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

    Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

    Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

  • Article L40

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7
    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 5 JORF 11 mai 1969

    Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.