Code électoral

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R105

    Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
    Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

    N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

    1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;

    2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;

    3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;

    4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;

    5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;

    6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.

  • Article R106

    Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

    Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

  • Article R107

    Version en vigueur depuis le 06/02/2021Version en vigueur depuis le 06 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 1

    Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

    Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

    Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

    Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

    Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

    Pour l'application du deuxième alinéa :

    - en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

    - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

    - dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

    - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;

    - dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

  • Article R109

    Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

    La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.