Article R279
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
Article R280
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.
Article R281
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.
Article R282
Version en vigueur du 01/09/2004 au 20/06/2014Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 20 juin 2014
Modifié par Décret 2004-900 2004-08-30 art. 9 JORF 1er septembre 2004
Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.
Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.
Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.
Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.
Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.
Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
Article R283
Version en vigueur du 26/01/2002 au 28/09/2014Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 28 septembre 2014
Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée et les frais de transport ne peuvent être remboursés que pour le déplacement effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.