Article R271
Version en vigueur du 20/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juin 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 7
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
- le titre III ;
- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
Article R271-1
Version en vigueur du 10/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 mars 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 - art. 1Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus " sont insérés les mots : " n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ".
Article R272
Version en vigueur du 20/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juin 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 7
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
- le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
- les chapitres V et VI ;
- le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.