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Article R265
Version en vigueur du 18/02/2012 au 23/03/2014Version en vigueur du 18 février 2012 au 23 mars 2014
Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 4
Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.