Code électoral

Version en vigueur au 21/06/2011Version en vigueur au 21 juin 2011

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  • Article R237

    Version en vigueur du 26/01/2002 au 04/08/2013Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 04 août 2013

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

    La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

    Elle comprend :

    1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

    2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

    3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

    4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

    Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

    Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.