Article R111
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.
Article R111
Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
Création Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Article R112
Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.