Code électoral

Version en vigueur au 21/06/2011Version en vigueur au 21 juin 2011

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  • Article R111

    Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

    Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

  • Article R112

    Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

    Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.