Article R110
Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/05/1997Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 13 JORF 26 juillet 1969Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.
Article R110
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".
Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.
Article R110-1
Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.
Conformément à l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils départementaux prévues en mars 2015, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.