Code électoral

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R110

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 5

    Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

    Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.

  • Article R110-1

    Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

    Création Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 6

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.


    Conformément à l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils départementaux prévues en mars 2015, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.