Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article L360

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

    Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

    Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

    Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

    Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.