Article L437
Version en vigueur du 23/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 mars 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 42 (V)
Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "
Article L438
Version en vigueur du 01/04/2014 au 02/02/2018Version en vigueur du 01 avril 2014 au 02 février 2018
Modifié par LOI n°2014-172 du 21 février 2014 - art. 5
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" L'article L. 255-1 est applicable. "