Code électoral

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L379

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8

    Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité de Corse le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

    Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.