Code électoral

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

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  • Article L370

    Version en vigueur du 20/04/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 avril 2011 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 12

    Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.

    Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

  • Article L371

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Abrogé par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 18 (V)
    Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

    Les dispositions de l'article L. 349 sont applicables.

    Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.

  • Article L372

    Version en vigueur du 07/06/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 07 juin 2000 au 02 février 2018

    Modifié par Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 - art. 6 ()

    Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.

    Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.

  • Article L373

    Version en vigueur du 09/07/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 juillet 2009 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2009-832 du 7 juillet 2009 - art. 1

    Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.

    Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

    Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.

  • Article L374

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 mai 1991 au 01 janvier 2018

    Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

    Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.

    En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.