Code électoral

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  • Article L368

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8

    Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.

    Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité de Corse " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité de Corse " à la place de " les régions ".

  • Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.

    A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.