Article LO334-6-1
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Création Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 159 (V)
Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article LO 119.
Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
2° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet".
Article L334-7
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.
Article L334-7-1
Version en vigueur du 06/04/2000 au 22/04/2000Version en vigueur du 06 avril 2000 au 22 avril 2000
Création Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 8 ()
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département.