Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article LO319

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 15/01/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 15 janvier 2009

    Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du gouvernement ou de membre du conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

  • Article LO320

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 15/01/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 15 janvier 2009

    En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
  • Article LO321

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables.

  • Article LO322

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

    Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.

  • Article LO323

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 15/01/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 15 janvier 2009

    Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
  • Article L324

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

    Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.