Code électoral

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  • Article L175

    Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

    Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.