Article L123
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article L124
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Le vote a lieu par circonscription.
Article L125
Version en vigueur du 12/07/1986 au 19/06/2012Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 19 juin 2012
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 2 () JORF 12 juillet 1986
Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.
Article L126
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Article L126
Version en vigueur du 12/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985, v. init.
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.