Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
VersionsLiens relatifsLe vote a lieu par circonscription.
VersionsLiens relatifsLes circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
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Chapitre II : Mode de scrutin (Articles L123 à L126)