Code électoral

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L125

    Version en vigueur depuis le 19/06/2012Version en vigueur depuis le 19 juin 2012

    Modifié par LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.

  • Article L126

    Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

    Création Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1

    Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

    1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

    2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

    Au deuxième tour la majorité relative suffit.

    En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

  • Article L126

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Abrogé par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985, v. init.

    Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

    1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

    2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

    Au deuxième tour la majorité relative suffit.

    En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.