Article L47
Version en vigueur du 28/10/1964 au 30/06/2020Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 30 juin 2020
Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Article L48
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Article L48-1
Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.Article L48-2
Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.Article L49
Version en vigueur du 20/04/2011 au 30/06/2020Version en vigueur du 20 avril 2011 au 30 juin 2020
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 4
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Article L49-1
Version en vigueur du 20/04/2011 au 30/06/2020Version en vigueur du 20 avril 2011 au 30 juin 2020
Abrogé par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 7
Création LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 5A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.Article L50
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Article L50-1
Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Article L51
Version en vigueur du 20/04/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 avril 2011 au 22 mars 2015
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 6
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
Article L52
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.
Article L52-1
Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, article 23 II ; Les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa revêtent un caractère interprétatif.
Article L52-2
Version en vigueur du 22/06/2004 au 27/04/2016Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 avril 2016
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004
En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
Article L52-3
Version en vigueur du 04/01/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 22 mars 2015
Création Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 4 janvier 1989
Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.