Article R265
Version en vigueur du 13/10/2006 au 26/01/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 26 janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Article R266
Version en vigueur du 26/01/2002 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 28 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 9 () JORF 28 novembre 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.
Article R267
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article R268
Version en vigueur du 26/01/2002 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 28 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 9 () JORF 28 novembre 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.
Article R269
Version en vigueur du 26/01/2002 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002Pour l'application de l'article L. 438, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.
Article R270
Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.