Code électoral

Version en vigueur au 21/08/2020Version en vigueur au 21 août 2020

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    • Article R201

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 10/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 10 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 10

      Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

      1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;

      2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;

      3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;

      4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

      5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

      6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;

      7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

      8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;

      9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;

      10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;

      11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

      12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

      13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

      14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

      15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

      16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

      17° (Abrogé) ;

      18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;

      19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " .


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R202

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 10/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 10 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 10

      Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

      1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;

      2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;

      3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

      4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;

      5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

      6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;

      7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

      8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

      9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

      10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;

      11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "

      12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

      13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;

      14° (Supprimé) ;

      15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;

      16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;

      17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R203

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 20/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

      1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;

      2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;

      3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

      4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;

      5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

      6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;

      7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;

      8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

      9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;

      10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

      11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;

      12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

      13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;

      14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

      15° Abrogé

      16° Abrogé

      17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;

      18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R204

      Version en vigueur du 18/06/2020 au 20/11/2020Version en vigueur du 18 juin 2020 au 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 - art. 10

      I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 :

      1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

      2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

      3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

      4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

      5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

      II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article R206

      Version en vigueur du 26/01/2002 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 13 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      La référence à l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration communale doit être remplacée, pour l'application du présent code à la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour l'application du même code en Polynésie française, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement.

    • Article R208

      Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 59

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.


      Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Article R209

      Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

      Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.

      Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

    • Article R211

      Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

      Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.

    • Article R213

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-943 du 8 juillet 2016 - art. 3

      I. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

      II. - Ce fichier est constitué à partir :

      1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

      2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

      3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

      4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

      5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

      6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier.

      III. - Il est mis à jour à partir :

      1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

      2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

      3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

      4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

      5° Des avis de décès établis par les mairies ;

      6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

      a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

      b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

      c) Soit ont fait l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

      IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

      1° Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

      2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

      3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

      4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

      5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

      6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

      7° Perte des droits civils et politiques ;

      8° Perte de la nationalité française ;

      9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

      10° Décès.

      V. - Peuvent consulter les informations traitées :

      1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

      2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

      3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

      4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

      5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

      VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

      VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

    • Article R213-1

      Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

    • Article R213-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

      Transféré par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 13
      Création Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 4

      I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

      II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.

      La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.

      Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.

    • Article R213-2

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 4

      I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

      II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.