- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article R191
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
Elles sont rédigées sur un imprimé.
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité.
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
Article R192
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.
L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.
Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
Article R193
Version en vigueur du 16/07/1991 au 28/11/2007Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 28 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
Créé par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
Article R194
Version en vigueur du 04/08/2013 au 24/09/2015Version en vigueur du 04 août 2013 au 24 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
Article R195
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
Pour l'application des dispositions des articles R. 32 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
Article R196
Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991
Créé par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.
Article R197
Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ;
- les circulaires utilisées comme bulletin ;
Article R198
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.
Article R199
Version en vigueur du 16/07/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 01 janvier 2018
Créé par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
Article R200
Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991
Créé par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.