Code électoral

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article R191

      Version en vigueur du 18/02/2012 au 24/09/2015Version en vigueur du 18 février 2012 au 24 septembre 2015

      Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

      Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

      Elles sont rédigées sur papier libre.

      Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.

      Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

    • Article R192

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015

      Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

      L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

      L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.

      Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

    • Article R193

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 28/11/2007Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 28 novembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
      Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

    • Article R194

      Version en vigueur du 28/11/2007 au 04/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 04 août 2013

      Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

      - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

      - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

      - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;

      - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

      Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

      Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

      Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

      Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.