Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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    • Article R191

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 13/10/2006Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 13 octobre 2006

      Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

      Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

      Elles sont rédigées sur papier libre.

    • Article R192

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015

      Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

      L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

      L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.

      Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

    • Article R194

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 28/11/2007Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 28 novembre 2007

      Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

      - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

      - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

      - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;

      - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

      Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

      Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

      Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

    • Article R197

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 04/04/2001Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 04 avril 2001

      Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;

      - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;

      - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

      - les bulletins manuscrits ;

      - les circulaires utilisées comme bulletin ;

      - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.

    • Article R198

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015

      Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

      Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

    • Article R199

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

      Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.

      Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.