- Néant
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Article R183
Version en vigueur du 16/07/1991 au 26/03/1999Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991
Les déclarations de candidatures sont reçues à la préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
Elles sont rédigées sur papier libre.
Article R184
Version en vigueur du 16/07/1991 au 26/03/1999Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991
L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
Article R185
Version en vigueur du 16/07/1991 au 28/11/2007Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 28 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
Article R186
Version en vigueur du 16/07/1991 au 10/01/2004Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 10 janvier 2004
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184.
Article R187
Version en vigueur du 16/07/1991 au 04/04/2001Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 04 avril 2001
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ;
- les circulaires utilisées comme bulletin ;
- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractère noirs.
Article R188
Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Article R189
Version en vigueur du 16/07/1991 au 26/03/1999Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359.
- Néant
Article R190
Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.
- Néant