Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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    • Article R*149

      Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 3 JORF 7 février 1987

      Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
    • Article R*150

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

      En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

    • Article R*151

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

      Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.

      Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.

      Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

    • Article R*152

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.

    • Article R*153

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.

    • Article R*154

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.

      L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.

    • Article R*155

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 72-1250 1972-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1972

      Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.

      Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.

      Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.

    • Article R*157

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/05/1997Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :

      a) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;

      b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé;

      c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats;

      d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission;

      e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.

    • Article R*158

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

      - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

      - un fonctionnaire désigné par préfet ;

      - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

      - un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.

      Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

      Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

    • Article R*159

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/05/1997Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général. Le président indique aux candidats le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.

      Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.

      La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.

    • Article R*160

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/05/1997Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera également restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations.

    • Article R*161

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.

    • Article R*162

      Version en vigueur du 26/11/1985 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret n°85-1236 du 22 novembre 1985 - art. 4 () JORF 26 novembre 1985

      Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.

      Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

      La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.

      Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.

    • Article R*163

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

      En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

    • Article R*164

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

    • Article R*165

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

    • Article R*166

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

      Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.

      Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.

      Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

    • Article R*167

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 01/09/2004Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 septembre 2004

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.

      Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.

      Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

    • Article R*168

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

      Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

      Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

      Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.

      Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

      Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

    • Article R*169

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.

      Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.

      Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

      A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

      Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

      Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    • Article R*170

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      - les bulletins visés à l'article L. 66 ;

      - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;

      - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;

      - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;

      - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;

      - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

      Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

    • Article R*171

      Version en vigueur du 28/03/1981 au 13/10/2006Version en vigueur du 28 mars 1981 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 81-280 1981-03-27 art. 6 JORF 28 mars 1981
      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

      Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.

      Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

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