Article R*130-1
Version en vigueur du 16/07/1991 au 26/03/1999Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 5 () JORF 16 juillet 1991
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.