Article LO393-1
Version en vigueur du 02/03/2004 au 15/01/2009Version en vigueur du 02 mars 2004 au 15 janvier 2009
Abrogé par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 8
Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 () JORF 2 mars 2004Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.
Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.
Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.
Article L394
Version en vigueur du 02/03/2004 au 19/06/2012Version en vigueur du 02 mars 2004 au 19 juin 2012
Abrogé par LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 33 2° JORF 2 mars 2004La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
Article LO394-1
Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009
Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 8
Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article LO394-2
Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 4
I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;
4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Article L395
Version en vigueur du 20/04/2011 au 19/06/2012Version en vigueur du 20 avril 2011 au 19 juin 2012
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 29 (V)
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
Article L396
Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000
Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
Article L397
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 27 () JORF 2 mars 2004
Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.