Article L394
Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :
Nouvelle-Calédonie : 2 ;
Polynésie française : 2 ;
Iles Wallis-et-Futuna : 1.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
Article L395
Version en vigueur du 22/04/2000 au 22/02/2007Version en vigueur du 22 avril 2000 au 22 février 2007
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
Article L396
Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000
Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
Article L397
Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.