Article LO334-2
Version en vigueur du 14/08/1986 au 01/10/1998Version en vigueur du 14 août 1986 au 01 octobre 1998
Création Loi organique 86-957 1986-08-13 art. 7 JORF 14 août 1986
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L334-3
Version en vigueur du 14/08/1986 au 01/10/1998Version en vigueur du 14 août 1986 au 01 octobre 1998
Création Loi 86-958 1986-08-13 art. 7 JORF 14 août 1986
Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.