Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article LO334-2

    Version en vigueur du 14/08/1986 au 01/10/1998Version en vigueur du 14 août 1986 au 01 octobre 1998

    Création Loi organique 86-957 1986-08-13 art. 7 JORF 14 août 1986

    La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.

    Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L334-3

    Version en vigueur du 14/08/1986 au 01/10/1998Version en vigueur du 14 août 1986 au 01 octobre 1998

    Création Loi 86-958 1986-08-13 art. 7 JORF 14 août 1986

    Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.