Article L293-1
Version en vigueur du 12/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 avril 2003 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 11 () JORF 12 avril 2003
Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept.
Article L293-2
Version en vigueur du 12/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 avril 2003 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 11 () JORF 12 avril 2003
L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.
Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
Article L293-3
Version en vigueur du 12/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 avril 2003 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 11 () JORF 12 avril 2003
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.