Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article Annexe tableau n° 5

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 11/05/2004Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 11 mai 2004

    Modifié par Loi 86-958 1986-08-13 art. 10 JORF 14 août 1986 rectificatif JORF du 1er octobre 1986
    Modifié par Loi n°66-504 du 12 juillet 1966, v. init.

    (1) Répartition à titre transitoire des sièges de sénateurs entre les séries (2).

    REPRESENTATION DES DEPARTEMENTS :

    SERIE A : Ain à Indre, Guyane.

    SERIE B : Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales, Réunion.

    SERIE C : Bas-Rhin à Yonne, Essonne à Yvelines, Guadeloupe, Martinique.

    REPRESENTATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France.

    SERIE A : Polynésie française, Iles Wallis et Futuna. Français établis hors de France.

    SERIE B : Nouvelle-Calédonie. Français établis hors de France.

    SERIE C : Mayotte. Saint-Pierre-et-Miquelon. Français établis hors de France.

    (1) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2 :

    I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.

    La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.

    II - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.

    III - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

    (2) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2-IV.