Article LO274
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi organique 2003-696 2003-07-30 art. 5 I JORF 31 juillet 2003
Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de trois cent vingt-six.
Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 5 II : A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.
Article LO275
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-696 du 30 juillet 2003 - art. 1 () JORF 31 juillet 2003
Les sénateurs sont élus pour six ans.
Article LO276
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Modifié par Loi organique 2003-696 2003-07-30 art. 2 I JORF 31 juillet 2003
Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.
Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 2 III : Ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
Article LO277
Version en vigueur depuis le 20/12/1995Version en vigueur depuis le 20 décembre 1995
Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.
Article LO278
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.
Article L279
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
Article L280
Version en vigueur du 12/04/2003 au 29/07/2011Version en vigueur du 12 avril 2003 au 29 juillet 2011
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 10 () JORF 12 avril 2003
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
3° Des conseillers généraux ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L281
Version en vigueur du 11/05/2004 au 29/07/2011Version en vigueur du 11 mai 2004 au 29 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 2 () JORF 11 mai 2004
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
Article L282
Version en vigueur du 14/05/1991 au 29/07/2011Version en vigueur du 14 mai 1991 au 29 juillet 2011
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 12 () JORF 14 mai 1991
Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.
Article L283
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 3 () JORF 11 mai 2004
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Article L284
Version en vigueur du 18/12/2010 au 23/03/2014Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 23 mars 2014
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L285
Version en vigueur du 11/05/2004 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 mai 2004 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 5 () JORF 11 mai 2004
Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000.
Article L286
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 6 () JORF 11 mai 2004
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
Article LO286-1
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.
Article LO286-2
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.
Article L287
Version en vigueur du 11/05/2004 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 mai 2004 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 7 () JORF 11 mai 2004
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
Article L288
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 5 () JORF 11 juillet 2000
Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
Article L289
Version en vigueur du 11/07/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 6 () JORF 11 juillet 2000
Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
Article L290
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 7 () JORF 11 juillet 2000
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
Article L290-1
Version en vigueur du 11/07/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 8 () JORF 11 juillet 2000
Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l'article L. 290-1 du code électoral visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Article L291
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.Article L292
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.
Article L293
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.
Article L293-1
Version en vigueur du 12/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 avril 2003 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 11 () JORF 12 avril 2003
Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept.
Article L293-2
Version en vigueur du 12/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 avril 2003 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 11 () JORF 12 avril 2003
L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.
Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
Article L293-3
Version en vigueur du 12/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 avril 2003 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 11 () JORF 12 avril 2003
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
Article L294
Version en vigueur du 31/07/2003 au 04/08/2013Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 - art. 5 () JORF 31 juillet 2003
Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Article L295
Version en vigueur du 31/07/2003 au 04/08/2013Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 - art. 6 () JORF 31 juillet 2003
Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Article LO296
Version en vigueur du 31/07/2003 au 25/09/2011Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 25 septembre 2011
Modifié par Loi n°2003-696 du 30 juillet 2003 - art. 4 () JORF 31 juillet 2003
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus.
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.
Article LO297
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Créé par Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 5 () JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Créé par Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V) JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.
Article L298
Version en vigueur du 07/06/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 07 juin 2000 au 02 février 2018
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Article L299
Version en vigueur du 07/06/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 07 juin 2000 au 04 août 2013
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Loi n° 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
Article L300
Version en vigueur du 11/05/2004 au 02/02/2018Version en vigueur du 11 mai 2004 au 02 février 2018
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 11 mai 2004
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Article L301
Version en vigueur du 11/07/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 12 () JORF 11 juillet 2000
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Article L302
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les candidatures multiples sont interdites.Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Article L303
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Article LO304
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables.
Article L305
Version en vigueur du 11/07/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 13 () JORF 11 juillet 2000
Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
Article L306
Version en vigueur du 11/07/2000 au 20/04/2011Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 20 avril 2011
Abrogé par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 19
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 14 () JORF 11 juillet 2000Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
Article L307
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Sont applicables :-les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;
-les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Article L308
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.
L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
Article L308-1
Version en vigueur du 11/07/2000 au 25/09/2011Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 25 septembre 2011
Créé par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000
Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales.
Article L309
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les électeurs sont convoqués par décret.Article L310
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.Article L311
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 15 () JORF 11 juillet 2000
Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
Article L312
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.Article L313
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004
Le vote a lieu sous enveloppes.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.
Article L314
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Article L314-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 10 () JORF 11 mai 2004
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Article L315
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.Article L316
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Article L317
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
Article L318
Version en vigueur du 11/05/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2004 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 11 () JORF 11 mai 2004
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
Article LO319
Version en vigueur du 31/03/2011 au 02/10/2017Version en vigueur du 31 mars 2011 au 02 octobre 2017
Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 42
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Article LO320
Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009
Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 4
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Article LO321
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables.
Article LO322
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.
Article LO323
Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009
Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 5
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Article L324
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
Article LO325
Version en vigueur depuis le 11/05/1990Version en vigueur depuis le 11 mai 1990
Modifié par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 11 () JORF 11 mai 1990
Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables.
Article L326
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent livre.
Article L327
Version en vigueur du 28/10/1964 au 24/12/2018Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 24 décembre 2018
Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables.