Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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  • Article R148-3

    Version en vigueur du 05/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°97-1119 du 3 décembre 1997 - art. 1 () JORF 5 décembre 1997
    Modifié par Décret n°97-1119 du 3 décembre 1997 - art. 2 () JORF 5 décembre 1997

    Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.

    Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :

    1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;

    2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

    3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.

    Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.