Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
Livre III : Aliénation des biens domaniaux (Articles R129 à R149)
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R148-3
Version en vigueur du 05/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°97-1119 du 3 décembre 1997 - art. 1 () JORF 5 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1119 du 3 décembre 1997 - art. 2 () JORF 5 décembre 1997Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
Article R148-4
Version en vigueur du 05/12/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 02 août 2003
Modifié par Décret n°97-1119 du 3 décembre 1997 - art. 1 () JORF 5 décembre 1997
Les dispositions des articles R. 129 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.