Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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  • Article R148

    Version en vigueur du 23/04/1988 au 06/11/2004Version en vigueur du 23 avril 1988 au 06 novembre 2004

    Modifié par Décret 88-408 1988-04-22 art. 2 JORF 23 avril 1988

    Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 129.

    Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.