Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R138

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

    Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R140

    Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Les cahiers des charges visés au dernier alinéa de l'article R. 139 peuvent prévoir notamment qu'un pourcentage de logements seront réservés au profit des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, dans les immeubles d'habitation dont la construction doit être réalisée.

    Lorsque la cession est consentie au profit d'un organisme d'habitation à loyer modéré qui bénéficie pour cette construction des facilités de financement prévues à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation, le prix des terrains cédés peut être réduit dans une proportion correspondant au pourcentage des logements réservés en vertu de l'alinéa précédent.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R141

    Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/04/1970Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 avril 1970

    Abrogé par Décret 69-825 1969-08-28 art. 72 JORF 6 septembre 1969 en vigueur le 1er avril 1970

    En vue de faciliter la réalisation de constructions à usage d’habitation et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces constructions, il peut être procédé d’office, par décret pris, après avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, sur le rapport du ministre de la construction, à la désaffectation des immeubles nus ou bâtis appartenant à l’Etat et affectés à un département ministériel.

    S’il s’agit d’immeubles nus ou bâtis faisant partie du domaine public, leur déclassement peut être opéré d’office dans les mêmes formes.

    La cession des immeubles est ensuite effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 139.