Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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  • Article R136

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

    (texte abrogé).

  • Article R137

    Version en vigueur du 18/03/1962 au 08/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 08 juin 2006

    Est autorisée, après avis de la commission départementale des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.

    Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.

    L'aliénation a lieu aux enchères publiques.