Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
Livre III : Aliénation des biens domaniaux (Articles R129 à R149)
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R136
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Abrogé par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
(texte abrogé).
Article R137
Version en vigueur depuis le 07/06/2006Version en vigueur depuis le 07 juin 2006
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006Est autorisée, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.
Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.
L'aliénation a lieu aux enchères publiques.
Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.