Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles R53 à R128-7)
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R66
Version en vigueur du 05/07/1987 au 01/02/2020Version en vigueur du 05 juillet 1987 au 01 février 2020
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 87-492 1987-07-03 art. 1 JORF 5 juillet 1987Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.
Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations.
Article R67
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions indiquées à l'article R. 105-1.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R68
Version en vigueur du 18/03/1962 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 mars 1962 au 08 mai 2010
Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.