Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

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  • Article R57-10

    Version en vigueur du 01/06/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2000 au 22 mars 2015

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
    Création Décret n°2000-475 du 29 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000

    Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil général ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

    Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil général délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.

    Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.

  • Article R57-12

    Version en vigueur du 01/06/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2000 au 22 mars 2015

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
    Création Décret n°2000-475 du 29 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000

    La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil général ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

    Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.

    Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.

    Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.

  • Les articles R. 57-5 à R. 57-9 sont applicables aux titres délivrés en application de l'article R. 57-10.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.