Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat.

    Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R37

    Version en vigueur du 12/02/1988 au 26/05/2023Version en vigueur du 12 février 1988 au 26 mai 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 5
    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en en vigueur le 1er juillet 2006
    Modifié par Décret 88-138 1988-02-10 art. 3 JORF 12 février 1988

    Les dispositions des articles R. 25 à R. 27 sont applicables aux demandes de restitution des libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat et aux demandes en révision des conditions et charges grevant les libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements hospitaliers.

  • Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.

    Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

    Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.

    Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.

    Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.

    La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.